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Réservation préalable des VTC : le décret est suspendu

Le juge des référés du Conseil d’Etat suspend l’exécution du décret du 27 décembre 2013 prévoyant un délai minimal de quinze minutes entre la réservation des voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) et la prise en charge effective des clients.

Un décret n° 2013-1251 du 27 décembre 2013 a modifié la réglementation applicable aux véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) en introduisant notamment l’obligation de respecter un délai minimal de quinze minutes entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client.
Plusieurs sociétés exerçant une activité de VTC ont saisi le juge des référés du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le cadre de la procédure de référé suspension, afin que l’exécution de ce nouveau décret soit suspendue.

Dans une ordonnance du 5 février 2014, le juge des référés du Conseil d’Etat estime tout d'abord qu’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret le moyen tiré de ce qu’en introduisant un délai minimal de quinze minutes entre réservation et prise en charge, le décret porte une atteinte illégale au principe général du droit de la liberté du commerce et de l’industrie.
Si des restrictions peuvent être apportées à cette liberté, c’est à la condition qu’elles soient nécessaires à un objectif d’intérêt général et proportionnées à l’atteinte d’un tel objectif.

Le juge des référés relève que l’administration entendait justifier l’introduction du délai minimal de quinze minutes par deux motifs : le souci de mieux distinguer l’activité de VTC et l’activité de taxis, d’une part, et la volonté de contribuer à fluidifier la circulation dans les grandes villes, d’autre part.
Sur le premier point, le juge des référés constate que la loi distinguait en effet les deux professions, en réservant à la profession réglementée de chauffeur de taxi l’activité consistant à circuler et à stationner sur la voie publique en quête de clients. Il considère cependant qu’existe un doute sérieux, à ce stade de l’instruction, sur le point de savoir si le simple fait d’accepter une réservation par téléphone ou Internet en vue d’un départ aussi rapide que possible porte réellement atteinte au (...)

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