Confirmation de la condamnation pénale de la société Easyjet pour travail dissimulé, les modalités d’exercice de son activité commerciale en France étant exclusives des dispositions relatives au détachement transnational.
La société EasyJet, dont le siège social est installé au Royaume-Uni, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, d’une part sous la prévention de travail dissimulé par dissimulation d’activité et dissimulation de salariés et d’emploi à des postes de navigant professionnel de l’aéronautique civile de personnes non affiliées au régime complémentaire obligatoire de retraite, et d’autre part sous la prévention d’entraves à la constitution d’un comité d’entreprise, d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), à la libre désignation des délégués du personnel ainsi qu’à l’exercice du droit syndical.
Dans un arrêt du 8 novembre 2011, la cour d'appel de Paris a condamné la société pour travail dissimulé, entraves au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, à l’exercice du droit syndical et emploi à des postes de navigant professionnel de l’aéronautique civile de personnes non affiliées au régime complémentaire obligatoire de retraite. Les juges du fond l'ont condamnée à 100.000 € d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Dans un arrêt du 11 mars 2014, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors qu’ayant exactement retenu que l’activité de la société EasyJet relevait sur le territoire national des règles applicables au droit d’établissement, exclusives des dispositions relatives au détachement transnational, et non de la liberté de prestation de services au sens des articles 52 et suivants du Traité de Rome, elle a caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu’intentionnels, les délits de travail dissimulé reprochés.
La Haute juridiction judiciaire ajoute qu’il n’importe que, postérieurement aux faits en cause, un accord dérogatoire ait pu être conclu au cours de l’année 2007 sur le fondement de l’article 17 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 entre les autorités françaises et britanniques et suivi de la délivrance, corrélative à cet accord, des (...)