Publication au JORF de textes fixant les conditions d'exercice et les modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, ainsi que les zones dans lesquelles les entreprises privées de protection des navires peuvent exercer leur activité.
Cinq décrets et un arrêté, tous du 28 novembre 2014, relatifs à l'exercice de l'activité privée de protection des navires, ont été publiés au Journal officiel du 30 novembre 2014.
Ces textes concernent les professionnels de la navigation maritime commerciale, les dirigeants, gérants et agents d'entreprises privées de protection des navires.
Les navires battant pavillon français peuvent, à la demande et pour le compte de l'armateur, bénéficier d'une protection privée destinée à les protéger contre des menaces extérieures.
Les entreprises qui assurent cette protection doivent y être préalablement autorisées par l'autorité administrative et leurs agents disposer d'une carte professionnelle ; de même, les exploitants individuels, dirigeants, gérants et employés des entreprises de protection doivent être agréés et remplir à cette fin des conditions d'aptitude professionnelle.
Le décret n° 2014-1415 vient définir les modalités de certification préalable des entreprises et préciser les connaissances et compétences requises pour l'obtention des agréments et carte professionnelle.
Le décret n° 2014-1417 définit les normes applicables à l'obtention de la certification des entreprises assurant cette activité auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Il précise également que les organismes appelés à certifier les entreprises doivent être accrédités par le Comité français d'accréditation ou par tout organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Le décret n° 2014-1416 vient préciser notamment les conditions d'armement des agents de protection des navires, ainsi que de transport et de stockage des armes et munitions.
Le décret n° 2014-1419 fixe le nombre d'armes autorisées et définit les modalités d'information des autorités de l'Etat lors de l'embarquement et du (...)