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Obligation d'information par l'assureur sur les garanties couvertes

L’assureur doit fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat et remettre à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions.

M. S. a adhéré en 2011 à un contrat d’assurance de groupe couvrant notamment les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité totale de travail.
Après que M. S a rempli et signé le 4 juin 2014 un bulletin d’adhésion aux termes duquel il demandait, au titre du même contrat d’assurance de groupe, le bénéfice de garanties identiques, l'assureur lui a adressé une lettre du 26 septembre 2014 mentionnant que son adhésion avait été "acceptée aux conditions suivantes : DECES : garantie acceptée avec application d’une surprime de 150 %".
S’étant trouvé dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle après avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral, M. S. a demandé à l’assureur le bénéfice de la garantie d’incapacité de travail.
Ce dernier, se référant à sa lettre du 26 septembre 2014, lui a indiqué que seule la garantie décès avait été souscrite.
M. S. a assigné l’assureur afin d’obtenir la mise en oeuvre de la garantie d’incapacité de travail.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a débouté de ses demandes contre l’assureur.
Elle a retenu que, par l’intermédiaire de son service médical, il a informé M. S. par lettre du 26 septembre 2014 "qu’après examen par le médecin conseil, l’adhésion sollicitée avait été acceptée aux conditions suivantes : - DECES : garantie acceptée avec application d’une surprime de 150 %".
Relevant ensuite que, par lettre du 5 juillet 2011, l’assureur avait informé M. S. que son adhésion au contrat avait été "acceptée aux conditions suivantes : - DECES garantie acceptée aux conditions contractuelles - PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE - INCAPACITE DE TRAVAIL : garanties acceptées à l’exclusion des incapacités et de la perte d’autonomie qui résulteraient des suites et conséquences de la coxarthrose bilatérale", la cour d'appel conclut que la comparaison entre les deux lettres fait clairement apparaître qu’en 2014, la garantie PTIA et ITT n’avait pas été (...)

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