L'assureur n’est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Lors du tournage d’une scène d’un film produit par la société A., M. et Mme X. ont été heurtés par un véhicule conduit par l’un des acteurs et appartenant à M. Y., que ce dernier venait de prêter à la société A. pour remplacer un véhicule indisponible.
L'assureur de ce véhicule, ayant indemnisé M. et Mme X., a exercé un recours subrogatoire à l’encontre de la société A. et de ses assureurs de responsabilité, en invoquant à son encontre une défaillance dans la sécurisation des lieux de tournage.
La cour d'appel de Paris a déclaré la société A. responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont les époux X. ont été victimes et l'a condamné à payer à l'assureur du véhicule une somme au titre de son recours subrogatoire.
La Cour de cassation, par un arrêt du 15 novembre 2020 (pourvoi n° 19-17.062), casse et annule l'arrêt.
Il résulte de l'article L. 211-1 alinéas 2 et 3, du code des assurances que l’assureur n’est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
En accueillant les demandes de l'assureur à l’encontre de la société A., alors qu’il résultait de ses constatations qu’un véhicule, dont le propriétaire n’avait pas été dépossédé contre sa volonté, était impliqué dans l’accident, la cour d’appel a violé le texte susvisé.