Le pouvoir adjudicateur doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères, qui doivent être eux-même regardés comme des critères de sélection. Une commune a lancé une procédure d'appel d'offres organisée pour l'attribution de deux lots en vue de la construction d'une station d'épuration. Un groupement d'entreprises qui avait candidaté pour le lot n° 2, n'a pas été retenu. Il a alors demandé à la commune de lui demander les motifs détaillés de ce rejet. L'avis d'appel public à la concurrence ne mentionnait que deux critères de sélection des offres (pour 30 %), la valeur technique et le prix (pour 70 %). Or, le candidat évincé s'est aperçu que son offre avait fait l'objet d'une notation précise pour la valeur technique sur la base de sept sous-critères pondérés.
Dans un arrêt en date du 18 juin 2010, le Conseil d'Etat confirme l'ordonnance rendue le 19 février 2010 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait annulé l'attribution du lot litigieux. La Haute juridiciton administrative rappelle que "si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection".
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Dans un arrêt en date du 18 juin 2010, le Conseil d'Etat confirme l'ordonnance rendue le 19 février 2010 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait annulé l'attribution du lot litigieux. La Haute juridiciton administrative rappelle que "si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection".
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Références
- Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 18 juin 2010, requête n° 337377 - Cliquer iciSources
Contrats-Concurrence-Consommation, 2010, n° 8-9, août-septembre, commentaires, § 215, p. 29 à 31, note de Catherine Prebissy-Schnall, "Marchés publics : l'existence d'une règle de publicité des sous-critères et de leur pondération" - www.lexisnexis.frMots-clés
Droit public - Droit des marchés publics - Avis d'appel public à la concurrence - Sous-critère d'évaluation (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews