Sauf dérogation prévue par le contrat, l'application des pénalités de retard doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure. En application d'une convention conclue le 3 juillet 1999 entre le ministère des Affaires étrangères et l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) fixant le règlement de la consultation et le cahier des charges relatifs à la livraison de produits céréaliers par un opérateur unique au titre de l'aide alimentaire nationale, l'ONIC a lancé le 29 octobre 2001 un appel d'offre pour la fourniture de 4.000 tonnes de blé tendre à destination du Burundi, livrable le 25 janvier 2002 au plus tard.
Le 20 novembre 2001, la société S. a remporté l'appel d'offre. La livraison s'étant trouvée retardée par diverses circonstances, l'ONIC a décidé d'appliquer les pénalités de retard prévues par le contrat. La société S. soutenait que l'ONIC ne l'avait à aucun moment mise en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles.
Dans un arrêt rendu le 4 mai 2010, la cour administrative d'appel de Paris rappelle tout d'abord que sauf dérogation prévue par le contrat, l'application des pénalités de retard doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure.
L'ONIC soutenait que même si la convention n'excluait pas expressément l'exigence d'une mise en demeure, il avait été de l'intention des parties de rendre les pénalités de retard applicables de plein droit. La cour administrative d'appel considère que "ni la nature du contrat, ni les conditions dans lesquelles il a été passé, ni les termes dans lesquels la clause pénale a été stipulée, ni enfin les aléas de son exécution, s'agissant de livrer dans un très bref délai des produits pondéreux dans un pays encore en état de guerre, n'impliquaient la volonté des parties de rendre les pénalités de retard applicables de plein droit par la seule échéance du terme".
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Le 20 novembre 2001, la société S. a remporté l'appel d'offre. La livraison s'étant trouvée retardée par diverses circonstances, l'ONIC a décidé d'appliquer les pénalités de retard prévues par le contrat. La société S. soutenait que l'ONIC ne l'avait à aucun moment mise en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles.
Dans un arrêt rendu le 4 mai 2010, la cour administrative d'appel de Paris rappelle tout d'abord que sauf dérogation prévue par le contrat, l'application des pénalités de retard doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure.
L'ONIC soutenait que même si la convention n'excluait pas expressément l'exigence d'une mise en demeure, il avait été de l'intention des parties de rendre les pénalités de retard applicables de plein droit. La cour administrative d'appel considère que "ni la nature du contrat, ni les conditions dans lesquelles il a été passé, ni les termes dans lesquels la clause pénale a été stipulée, ni enfin les aléas de son exécution, s'agissant de livrer dans un très bref délai des produits pondéreux dans un pays encore en état de guerre, n'impliquaient la volonté des parties de rendre les pénalités de retard applicables de plein droit par la seule échéance du terme".
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Références
- Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 4 mai 2010, n° 08PA04729 - Cliquer iciSources
Contrats et marchés publics, 2010, n° 8-9, août-septembre, commentaires, § 286, p. 26-27, note de François Llorens, "Pénalités de retard : exigence d'une mise en demeure préalable" - www.lexisnexis.frMots-clés
Droit public - Droit des marchés publics - Pénalité de retard - Mise en demeure (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews