Le titulaire d’un marché dont la date de démarrage des prestations a été reportée doit être indemnisé. La date d'exécution des travaux des lots d'un marché a été reportée à plusieurs reprises par des ordres de service et des avenants. La société C. a demandé à la commune l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ce retard.
La cour administrative d'appel de Marseille a partiellement fait droit à cette requête en condamnant la commune à verser une somme à la société C.
Dans un arrêt du 27 octobre 2010, le Conseil d'État rejette le pourvoi de la commune.
Il considère que la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que "les ordres de service litigieux n'étaient pas à l'origine des retards pris par les travaux et ne faisaient que tirer les conséquences de ces retards", n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces ordres de service n'appelaient pas de réserves de la part de la société C. et, par suite, que celle-ci ne pouvait être regardée comme ayant renoncé à en demander réparation.
En outre, la Haute juridiction administrative considère que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel a jugé que "les avenants reportant la date d'achèvement des travaux n'avaient pas pour objet de régler les conséquences financières de l'allongement du délai d'exécution du marché" et qu'ils ne s'opposaient donc pas à ce que la société C. demande réparation des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis.
Enfin, la cour administrative d'appel de Marseille s'est livrée à une appréciation souveraine des faits pour estimer le préjudice subi par la société C. au titre des frais de personnel et de frais induits par l'allongement de la durée des travaux.
© LegalNews 2017
La cour administrative d'appel de Marseille a partiellement fait droit à cette requête en condamnant la commune à verser une somme à la société C.
Dans un arrêt du 27 octobre 2010, le Conseil d'État rejette le pourvoi de la commune.
Il considère que la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que "les ordres de service litigieux n'étaient pas à l'origine des retards pris par les travaux et ne faisaient que tirer les conséquences de ces retards", n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces ordres de service n'appelaient pas de réserves de la part de la société C. et, par suite, que celle-ci ne pouvait être regardée comme ayant renoncé à en demander réparation.
En outre, la Haute juridiction administrative considère que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel a jugé que "les avenants reportant la date d'achèvement des travaux n'avaient pas pour objet de régler les conséquences financières de l'allongement du délai d'exécution du marché" et qu'ils ne s'opposaient donc pas à ce que la société C. demande réparation des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis.
Enfin, la cour administrative d'appel de Marseille s'est livrée à une appréciation souveraine des faits pour estimer le préjudice subi par la société C. au titre des frais de personnel et de frais induits par l'allongement de la durée des travaux.
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Références
- Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27 octobre 2010 (requête n° 323485) - Cliquer iciSources
Citia, la brève du 3 novembre 2010, “Le report du commencement d’exécution d’un marché peut coûter cher” - Cliquer iciMots-clés
Droit public - Droit des marchés publics - Report de la date d'exécution des travaux - Indemnisation - Retard - Date d'achèvement des travaux - Allongement de la durée des travaux (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews