Par avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication au Bulletin officiel des annonces de marchés publics le 23 septembre 2003, la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône a lancé pour le compte du ministère de l'équipement une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution de travaux de remise en état d'une portion de l'autoroute A55 consistant en un renforcement de la chaussée et en la remise en état et en conformité des dispositifs de retenue et des clôtures. Une société qui s'est portée candidate à l'attribution de ce marché a demandé l'annulation de la décision en date du 26 février 2004 par laquelle la direction départementale de l'équipement a rejeté son offre, de la décision d'attribuer ledit marché à une autre société ainsi que de l'ensemble de la procédure de passation dudit marché. Par un jugement en date du 29 janvier 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement.
Dans un arrêt du 28 septembre 2010, la cour administrative d’appel de Marseille considère que sans la communication de l'information relative à son éviction, la société requérante n'aurait jamais pu saisir le juge des référés. Par ailleurs qu'à la suite de sa demande de communication des motifs du rejet de son offre, elle a été informée de ces motifs avant la signature effective du marché, lui permettant donc d'avoir la confirmation que son offre avait été rejetée pour non-conformité technique du système de pesage. Ainsi, la société n'a pas été privée de la possibilité de saisir utilement le juge des référés avant la signature du marché. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision rejetant son offre serait intervenue au terme d'une procédure entachée d'irrégularités aux seuls motifs que la décision de rejet ne lui aurait pas été notifiée sous une forme écrite et que les motifs de ce rejet lui auraient été communiqués au-delà du délai réglementaire prévu à cet effet.
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