Dans une réponse formulée le 28 octobre 2010, le ministère précise que la notion de seuil pour la prise de décision des avenants "n'existe pas dans l'article L. 1424-30" : cet article n’a donc pas à être modifié. Il ajoute qu'en matière d'action en justice, à l’instar des collectivités locales, "la capacité d'ester en justice appartient au service départemental d'incendie et de secours (SDIS), et son exercice est décliné par le président du conseil d'administration sur délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public". Ainsi, le ministère estime qu'une modification législative ne paraît pas s'imposer pour procéder à une harmonisation des régimes juridiques.
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Références
- Compétences du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours : réponse le 28 octobre 2010 du ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales à la question n° 07890 de Gérard Bailly du 12 mars 2009 - Cliquer ici
- Code général des collectivités territoriales, article L. 1424-30 - Cliquer ici