En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique peut apporter unilatéralement dans l'intérêt général des modifications à ses contrats. Par convention du 8 novembre 1996, un département et une commune ont confié à la société A. l'exploitation d'une ligne de transport scolaire. En application d'un arrêté préfectoral autorisant l'adhésion de la commune de au syndicat intercommunal des transports publics, ce dernier a été substitué à la précédente autorité organisatrice pour l'organisation des transports scolaires sur le territoire de la commune. Le conseil municipal a approuvé la résiliation de la convention du 8 novembre 1996. Par délibération du 6 décembre 1999, le syndicat s'est à son tour prononcé sur la résiliation de cette convention et les mesures nécessaires à la continuité du service.
Dans un arrêt rendu le 27 octobre 2010, le Conseil d'Etat précise qu'"en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique peut apporter unilatéralement dans l'intérêt général des modifications à ses contrats ; que l'autorité organisatrice des transports peut ainsi, en cours de contrat, apporter unilatéralement des modifications à la consistance des services et à leurs modalités d'exploitation, le cocontractant, tenu de respecter ses obligations contractuelles ainsi modifiées, ayant droit au maintien de l'équilibre financier de son contrat".
En l'espèce, en retenant que le refus de la société A. d'encaisser le prix des transports suite au changement de mode de tarification et de prendre en compte la nouvelle organisation du service fixée par le syndicat ne pouvait être qualifié de faute de nature à justifier la résiliation du contrat, dès lors que la société avait respecté ses obligations contractuelles originelles et qu'un avenant au contrat n'avait pas été conclu, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
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Dans un arrêt rendu le 27 octobre 2010, le Conseil d'Etat précise qu'"en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique peut apporter unilatéralement dans l'intérêt général des modifications à ses contrats ; que l'autorité organisatrice des transports peut ainsi, en cours de contrat, apporter unilatéralement des modifications à la consistance des services et à leurs modalités d'exploitation, le cocontractant, tenu de respecter ses obligations contractuelles ainsi modifiées, ayant droit au maintien de l'équilibre financier de son contrat".
En l'espèce, en retenant que le refus de la société A. d'encaisser le prix des transports suite au changement de mode de tarification et de prendre en compte la nouvelle organisation du service fixée par le syndicat ne pouvait être qualifié de faute de nature à justifier la résiliation du contrat, dès lors que la société avait respecté ses obligations contractuelles originelles et qu'un avenant au contrat n'avait pas été conclu, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
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Références
- Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27 octobre 2010 (requête n° 318617) - Cliquer iciSources
Le droit public en permanence - Le blog de Maître André Icard, 14 novembre 2010, "L'administration peut-elle modifier unilatéralement un contrat public ?" - Cliquer iciMots-clés
Droit public - Contrat public - Contrat administratif - Modification du contrat (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews