Le sénateur Jean-Claude Carle a interrogé la ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi sur le point de savoir si le modèle d'AAPC qui lui est annexé à l'arrêté du 28 août 2006 doit être utilisé pour les marchés inférieurs à 90.000 € HT et sur l'obligation ou la nécessité d'indiquer l'estimation du marché alors même que, pour les avis transmis au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), le V de l'article 40 du code des marchés publics dispense le pouvoir adjudicateur d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
La ministre de l'Economie rappelle que l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés publics et fixant les modèles d'avis pour la passation et l'attribution des marchés publics et des accords-cadres prévoit que, pour les marchés passés selon la procédure adaptée, les demandes de publication des avis d'appel public à la concurrence, envoyées au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, à un journal habilité à recevoir des annonces légales ou à d'autres publications sont rédigées selon le modèle d'avis d'appel public à la concurrence annexé à l'arrêté.
Ainsi, si le pouvoir adjudicateur est libre de déterminer le support de publicité adéquat pour les marchés inférieurs à 90.000 € (HT), il est néanmoins contraint d'utiliser le modèle d'avis d'appel public à la concurrence annexé à l'arrêté du 28 août 2006. Les acheteurs publics ne sont pas obligés d'indiquer le montant estimé d'un marché, ainsi que l'a rappelé le Conseil d'État dans l'arrêt département de la Loire du 1er juin 2005 (req. n° 274053). Cette règle vaut aussi dans le cas des marchés à bons de commande et accords-cadres passés sans minimum ni maximum. Dans ces cas, il convient, néanmoins, de faire figurer, dans le cadre « Quantité ou étendue globale » de la rubrique relative aux accords-cadres de l'avis de marché, à titre indicatif et prévisionnel, les quantités ou des éléments permettant d'apprécier l'étendue du marché (Conseil d'État, 24 octobre 2008, communauté d'agglomération de l'Artois, req. n° (...)