Aucune des dispositions du code des marchés publics ni aucun autre règle n'impose au pourvoi adjudicateur de rendre public le montant prévisionnel du marché. Une région a lancé une consultation en vue de la passation d'un marché ayant pour objet de confier le financement, la conception et l'impression de son agenda 2008, à un prestataire dont la rémunération est assurée par l'abandon des recettes résultant de la vente des espaces publicitaires y figurant et constituées d'un nombre, compris entre trente et cinquante, de pages de cet ouvrage. A l'issue de cette procédure, le président du Conseil régional a décidé de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse et a informé les deux autres candidats non retenus, du rejet de leur offre. Le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du Conseil régional par un jugement du 19 novembre 2009. Il a retenu, après avoir relevé que la valeur estimée des services faisant l'objet du marché n'avait pas été rendue publique à la date à laquelle son attribution a été soumise à la concurrence et ne pouvait pas, compte tenu de la spécificité des recettes constituant ladite valeur, être appréciée par les candidats potentiels sur la base des autres indications relatives à l'objet du marché, que cette valeur devait être présumée d'un montant supérieur au seuil de 210.000 euros, fixé par le code des marchés publics, au-delà duquel les dispositions de l'article 28 de ce code font obstacle à la conclusion d'un marché selon la procédure adaptée. La région ne pouvait pas, sans apporter aux conditions de la mise en concurrence une restriction s'ajoutant à celle résultant de l'indétermination de la valeur estimée des prestations, recourir à cette procédure pour la passation du marché litigieux. La cour administrative d'appel de Bordeaux annule le jugement. Dans un arrêt du 30 septembre 2010, elle retient qu'aucune des dispositions du code des marchés publics ni aucun autre règle n'impose au pourvoi adjudicateur de rendre public le montant prévisionnel du marché. Au surplus, l'évaluation à laquelle procède le pouvoir adjudicateur pour déterminer s'il peut recourir à la procédure adaptée n'est utilement contestable dès lors qu'elle a été sincère et raisonnable. © LegalNews 2017
Références
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 septembre 2010 (requête n° (...)