Le tribunal a considéré que cet appel d'offres ne respectait pas l'article 6 du code des marchés publics, selon lequel les spécifications techniques ne peuvent pas "faire référence à une marque" sauf "si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes : " ou équivalent".
En effet, l'appel d'offres exigeait un stockage des données du progiciel dans une base de données relationnelles Oracle, et la fourniture d'univers Business Objects pour la génération d'états et de rapports sur les données financières.
Or, le tribunal a relevé que l'appel d'offres n'établissait pas qu'une "description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'aurait été possible sans référence à ces marques" et que les références n'étaient pas accompagnées des termes " ou équivalent".
Le tribunal en a déduit que ces manquements étaient susceptibles d'avoir lésé la société requérante dès lors que celle-ci, qui développe des progiciels à partir de logiciels libres, subirait un surcoût pour adapter ses produits aux exigences techniques illégales figurant dans le dossier de consultation.
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Références
- Tribunal administratif de Lille, (n° 1007450)
- Code des marchés publics, article 6 - Cliquer ici