La cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce titre exécutoire, a déchargé la société A. de l'obligation de payer la somme de 135.273,50 euros et a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans un arrêt rendu le 27 octobre 2010, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi du centre hospitalier. Il considère que "si le titulaire du marché n'est pas contractuellement recevable à saisir le tribunal administratif d'une contestation du décompte général sans s'être préalablement conformé à la procédure prévue pour le règlement des différends par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, l'irrecevabilité de la demande présentée en méconnaissance de ces stipulations n'a pas par elle-même pour effet de rendre le décompte général définitif". Dès lors, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant qu'à la date d'émission, le 7 juin 2005, du titre exécutoire contesté par la demande présentée le 12 juillet 2005 devant le tribunal administratif, le décompte général transmis à la société n'était pas devenu définitif.
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Références
- Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27 octobre 2010 (requête n° 332056) - Cliquer ici
- Code de justice administrative, article L. 761-1 - Cliquer ici