L'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d'une mission inventive qu'elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant droit de l'employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n'est pas fondé à opposer au salarié que l'invention, dont celui-ci est l'auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant.
Un responsable de projets a été licencié pour motif économique en novembre 2006 par une société dont le dirigeant avait déposé en septembre 2004 une demande de brevet intitulée "dispositif portable de détection, d'alerte et de transmission d'informations relatives à une personne physique", brevet publié en mars 2006.
Il a ensuite été embauché, en février 2008, par une autre société en qualité d'ingénieur développement. Parallèlement, les éléments incorporels de l'actif de la liquidation judiciaire de l'ancien employeur, comprenant le brevet susvisé dont il était devenu propriétaire, ont été cédés de gré à gré à la holding du nouvel employeur, qui souhaitait investir dans le développement du dispositif de détection des chutes et d'alerte. En janvier 2009, cette holding a déposé un brevet intitulé "procédé de détection de chute", désignant l'ingénieur comme coinventeur avec deux autres personnes.
Prétendant que ce brevet reprenait les revendications issues des travaux, effectués avec ses propres moyens, de développement du procédé de détection de chutes, contenues dans l'enveloppe Soleau qu'il avait déposée le 18 janvier 2008 à l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi), l'ingénieur a assigné la holding et son employeur pour obtenir, notamment, le transfert à son profit de la propriété de ce brevet. Les sociétés lui ayant opposé qu'il s'agissait d'une invention de mission réalisée pendant qu'il était salarié de son ancien employeur, il a demandé, subsidiairement, le paiement de la rémunération supplémentaire due à ce titre.
La cour d'appel de Paris a dit que l'invention, objet du brevet litigieux, était une invention de mission, a rejeté les demandes formées à titre principal par (...)