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Demande d'annulation d'une marque pour atteinte à sa renommée

Pour annuler une marque, le juge doit prendre en considération les produits désignés à son enregistrement et non ceux commercialisés sous cette marque. Pour retenir l'atteinte à la renommée de la marque, il ne doit pas prendre en compte le mode de conditionnement des produits concernés.

 

Une société pharmaceutique, diffusant des médicaments destinés aux animaux, est titulaire de la marque verbale "Frontline" sous laquelle elle commercialise un antiparasitaire à base d'un principe actif dénommé "fipronil" pour tuer les tiques et les puces des animaux domestiques.
Une société concurrente a déposé postérieurement la marque "Fiproline" sous laquelle elle commercialise, depuis que le brevet qui couvrait le "fipronil" est tombé dans le domaine public, un antiparasitaire pour chiens et chats à base de ce principe actif.
La première société a assigné sa concurrente ainsi que le fabricant du "Fiproline" en annulation de cette marque pour atteinte à la renommée de sa marque "Frontline" et en concurrence déloyale.

La cour d'appel de Lyon a annulé la marque "Fiproline".
Les juges ont retenu qu'ainsi qu'indiqué sur les emballages, les produits commercialisés sous cette marque contenaient un principe actif connu sous la dénomination "fipronil", que ladite marque, ayant un radical identique et un suffixe dont les lettres sont inversées, reprenait de façon presque parfaite. Ils en ont déduit que cette marque, indiquant de cette façon le principe actif contenu dans les produits vétérinaires vendus, était dénuée de caractère distinctif au regard du produit qu'elle désigne.

Dans un arrêt rendu le 31 janvier 2018, la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, en prenant en considération les produits commercialisés sous la marque "Fiproline", et non au regard des produits désignés à son enregistrement, la cour d'appel a violé les articles L. 711-2 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'interprétés à la lumière de l'article 3, § 1, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008.

La cour d'appel de Lyon a également condamné les deux sociétés assignées pour atteinte à la renommée de la marque "Frontline".
Après avoir considéré que la renommée de celle-ci était établie, (...)

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