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Rémunération au titre du prêt en bibliothèque : charge de la preuve

Il revient à la société débitrice du droit de prêt d'établir que certains des livres qu'elle commercialise seraient exclus du champ d'application de la redevance légale.

Une société a pour activité la diffusion et la distribution d'ouvrages à destination de collectivités telles que des bibliothèques, des écoles, des administrations, des comités d'entreprise ou des associations.
La Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA), organisme de gestion collective en charge de la perception et de la répartition de cette rémunération, l'a assignée en contrefaçon de droits d'auteur. La Société SOFIA lui reproche en effet de ne pas avoir déclaré l'ensemble de ses ventes et de ne pas s'être acquittée de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque, prévue à l'article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle.

La cour d’appel de Douai retient que la société de diffusion et de distribution d’ouvrages est redevable du droit de prêt sur le livre.
En ne réglant pas ce droit, elle s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de droits d'auteur.
Les juges du fond l'ont condamné à verser à la SOFIA la somme de 379.380 €, en rémunération du droit de prêt des ouvrages vendus aux bibliothèques et de lui ordonner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, de déclarer toutes ses ventes effectuées auprès des personnes morales, gérant des bibliothèques de prêt et sur les ventes effectuées à compter du 6 novembre 2014 jusqu'au prononcé de la décision.

En matière de preuve, la cour d’appel précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. La société de diffusion et de distribution d’ouvrages reproche d’avoir considéré qu’il lui appartenait, comme débitrice du droit de prêt, d'établir que certains des livres qu'elle commercialise seraient exclus du champ d'application de la redevance légale.

Le 20 septembre 2017, la Cour de cassation estime, conformément à l'article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, que la rémunération au titre du prêt en bibliothèque est due lorsqu'une œuvre ayant fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de (...)

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