Si le mode de calcul de la réparation permet que l’indemnisation ne soit pas inférieure aux droits qui auraient été dû si l’auteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, alors celui-ci est valable.
En l’espèce, M. X. a été déclaré coupable pour vente et détention de 13.653 logiciels Windows présentés sous une marque contrefaisante et au mépris des droits d’auteurs. Les juges l’ont condamné à payer à la partie civile 156.000 € en réparation du préjudicie matériel, 30.000 € en réparation de l’atteinte aux droits d’auteur, 57.000 € en réparation de l’atteinte aux marques et 5.000 € en réparation du préjudice moral.
La société A. a relevé appel de cette décision.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 23 septembre 2016, a évalué forfaitairement le préjudice matériel de la société A. à la somme de 819.855,75 € sur la base du prix des logiciels en mode Original Equipment Manufacturer (OEM).
Les juges du fond ont retenu que M. X. a été condamné définitivement pour avoir contrefait et commercialisé des logiciels OEM, lesquels sont concédés par la société A. à des constructeurs pour être installés sur des ordinateurs neufs, et que ces logiciels ne sont pas transférables sur d'autres ordinateurs, contrairement aux logiciels Full Package Product (FPP), plus chers de 25 % mais transférables, sur la base desquels la société A. a calculé son préjudice.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 avril 2017, rejette le pourvoi formé contre cette partie de la décision de la cour d’appel.
En effet, la Haute juridiction judiciaire précise que, dès lors que l’indemnisation n’était pas inférieure aux droits qui auraient été dû si l'auteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que les logiciels vendus par M. X. correspondaient à des logiciels de type OEM non transférables, a justifié sa décision.
La cour d’appel de Rennes, a également réduit à 10.000 € les sommes allouées en première instance à la partie civile pour un montant total de 92.000 € au titre de préjudices extrapatrimoniaux. Les juges du fond ont retenu que le préjudice moral, (...)