Paris

15.4°C
Broken Clouds Humidity: 46%
Wind: N at 7.2 M/S

Pas de risque de confusion entre LinkedIn et Colink’in

Les sociétés LinkedIn France et Ireland ont été déboutées de leur action en contrefaçon à l’encontre de la société Colink’in.

Les sociétés LinkedIn France et Ireland, titulaires de la marque communautaire "Linked in", ont assigné la société Colink’in en contrefaçon par imitation de marque, en réparation de l’atteinte et du préjudice causés du fait du profit indûment tiré de la renommée et du caractère distinctif de la marque et enfin en concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a écarté les risques de confusion entre les deux marques et a rejeté les demandes des sociétés. Selon les juges, les dispositions relatives à la marque renommée n’étaient pas applicables, faute de similitude entre les signes.
Les demanderesses ont interjeté appel.

Le 5 février 2016, la cour d’appel de Paris déboute les appelantes de leurs demandes et les condamne à verser à l’intimée 15.000 €.
Selon les juges du fond, il convenait de rechercher s’il n’existait pas entre les deux signes un risque de confusion qui devait être apprécié globalement en tenant compte de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause.
Après avoir effectué cette recherche, la cour juge que les appelantes ne sont pas fondées "à prétendre que ces marques sont 'très similaires' sur le plan visuel alors que pour le consommateur qui n’aura pas simultanément les deux marques sous les yeux, elles ne le sont que faiblement".
Elle juge également que "les facteurs de rapprochement phonétiques se révèlent donc, sinon inexistants, à tout le moins particulièrement ténus".
Enfin, elle relève que conceptuellement, les éléments de la marque "Linked in" ne permettent pas de voir dans la marque "Colink’in", "envisagée comme un tout, une déclinaison de la marque première".
En conséquence, la cour d’appel considère "qu’en dépit de l’identité ou de la similarité des produits et services couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits ou des services en cause, tant présentent des éléments de différentiation la construction, la prononciation et la perception des signes opposés".

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)