L'ordre, partie à l'instance, est légalement représenté par son bâtonnier qui a la qualité d'auxiliaire de justice et exerce lui-même dans le ressort de la juridiction saisie.
Reprochant à Mme X. d'exercer une activité juridique et de représentation réservée à la profession d'avocat et soutenant que ces agissements étaient constitutifs d'un trouble manifestement illicite, l'ordre des avocats du barreau de Chambéry l'a assignée devant le président du tribunal de grande instance de Chambéry, statuant en référé, afin d'obtenir, notamment, sa condamnation à cesser cette activité.
Mme X. a sollicité l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
Dans un arrêt du 17 mai 2011, la cour d'appel de Chambéry a rejeté la demande.
Les juges du fond ont retenu que "s'agissant d'un litige dans lequel un groupement professionnel d'auxiliaires de justice défend, non un intérêt personnel, mais un principe de fonctionnement et l'application d'une réglementation, rien ne justifie que l'affaire soit jugée par une autre juridiction".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 18 octobre 2012.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article 47 du code de procédure civile en statuant ainsi, "alors que l'ordre, partie à l'instance, était légalement représenté par son bâtonnier qui a la qualité d'auxiliaire de justice et exerce lui-même dans le ressort de la juridiction saisie".