Le trésorier principal a émis à l’encontre d’une contribuable deux avis à tiers détenteurs, l’un du 10 août 2001 et l’autre du 13 août 2001, afin d’obtenir le paiement des cotisations d’impôt sur le revenu par l’intéressée et des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation. La cour administrative d’appel de Lyon a infirmé le jugement du tribunal administratif qui avait déchargé la contribuable de l’obligation de payer les soldes d’impôt sur le revenu, de taxe foncière, de taxe d’habitation et de taxe professionnelle. Le 7 septembre 2009, le Conseil d’Etat retient que pour l’application des dispositions de l’article L. 274 du livre de procédures fiscales, la reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut résulter que d’un acte ou d’une démarche par lequel le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l’identité du créancier. Dès lors, le versement par un tiers de sommes en exécution d’un avis à tiers détenteur ne peut emporter reconnaissance par ce dernier d’une dette interruptive de prescription. Ainsi, les versements effectués par la caisse interprofessionnelle de retraite pour salariés à laquelle la contribuable était affiliée, en exécution d’un avis à tiers détenteur dont la caisse avait accusé réception le 5 mai 1992, ne pouvaient, à eux seuls, être regardés comme des actes emportant reconnaissance par la contribuable de ses dettes fiscales.
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