Figurent à l'actif de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune de Mme X., un certain nombre d'actions de la société F., ainsi que des parts de la société A. Soutenant que les valeurs de ces titres correspondaient au prix auquel ils avaient été cédés au groupe V. et non à leur valeur réelle à la date du fait générateur, Mme A., héritière de la défunte, a sollicité la restitution d'une fraction de l'impôt acquitté, en se fondant sur l'article 885 V bis du code général des impôts. Dans un arrêt du 11 avril 2008, la cour d'appel de Paris a déclaré la demande de restitution d'une fraction de l'impôt. Les juges du fond ont retenu que l'objet de la réclamation devant les services fiscaux était d'obtenir une diminution de l'assiette de l'impôt et qu'en revendiquant l'application des règles du plafonnement, la demanderesse visait à obtenir une modification de la liquidation de l'impôt, et introduisait une prétention nouvelle. La Cour de cassation casse l’arrêt le 15 septembre 2009. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a violé l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme A. avait demandé dans sa réclamation que lui soit restituée une fraction de l'impôt de solidarité sur la fortune acquitté, de sorte qu'en sollicitant devant les juges du fond la restitution d'une fraction inférieure du même impôt pour la même période, elle ne formait pas de demande nouvelle, peu important que le fondement juridique de cette demande soit différent, mais faisait valoir un moyen nouveau dans la limite de la restitution sollicitée.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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