Une société civile immobilière a demandé à être déchargée de sommes correspondant au montant de la TVA auquel elle a été assujettie. Dans un arrêt du 10 mars 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la SCI. Concernant le défaut de base légale des actes de poursuite allégué par la SCI, le cour administrative d'appel a retenu que c'est à bon droit que l'administration fiscale a transmis l'avis de mise en recouvrement à la SCI à l'adresse que celle-ci lui avait indiquée, à savoir l'adresse de la société d'avocats qu'elle avait mandaté pour l'assister et la représenter dans le cadre de sa vérification fiscale. En effet, la société d'avocats a accusé réception de l'avis de recouvrement et de la mise en demeure, a confirmé le mandat de représentation de la SCI et informé l'administration fiscale qu'elle avait transmis ces documents au gérant de la SCI. Par ailleurs, la mise en liquidation amiable de la SCI et la désignation de son gérant comme liquidateur n'ont pas pour effet de mettre fin à ce mandat. En conséquence, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de recouvrement et la mise en demeure auraient été irrégulièrement notifiés à la SCI, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales, ni que les actes de poursuite ultérieurs manqueraient de base légale. S'agissant de la prescription de l'action, la cour administrative d'appel de Marseille a précisé que, l'avis de recouvrement et la mise en demeure étant régulièrement notifiés à la SCI, ceux-ci ont donc interrompu la prescription et que le moyen évoquant que l'action était prescrite ne pouvait qu'être écarté.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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