M. et Mme A. ont demandé l'annulation de l'arrêt du 28 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête en annulation d'un commandement aux fins de saisie immobilière qui leur a été signifié pour avoir paiement de l'impôt restant dû au titre de 1987. Dans un arrêt du 17 mars 2010, le Conseil d'Etat rappelle d'abord qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il appartient au juge administratif, seul compétent pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été signifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription prévue par l'article L. 274 du LPF. La Haute juridiction administrative estime que l'acte a été régulièrement signifié à M. A. et a interrompu la prescription, sans que celui-ci ne puisse soutenir que l'acte libellé à son nom ne lui avait pas été signifié en tant que débiteur de l'impôt sur le revenu restant dû, au motif que la signification de l'acte comportait après son nom la mention pris en tant que gérant de diverses SCI. En outre, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que le trésorier principal n'aurait pas eu compétence au regard de l'article R. 260 A-1 du livre des procédures fiscales pour mandater l'huissier aux fins de signifier à M. A. l'acte de conversion de la saisie conservatoire se rattache non pas à la contestation de l'opposabilité de l'acte en vue d'en apprécier l'effet interruptif de prescription, mais à la contestation de sa régularité en la forme et qu'elle était incompétente pour en connaître. En conséquence, le Conseil d'Etat considère que la requête de M. et Mme A. doit être rejetée.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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