La société A. exploite une boutique située dans la gare maritime de Villefranche-sur-Mer dans laquelle elle vend des alcools, et des cigarettes à des voyageurs se rendant par la voie maritime dans d'autres Etats. Le 26 avril 2000, les services des douanes ont adressé à la société trois avis de mise en recouvrement portant sur les droits de consommation, cotisations CNAM, droits de circulation, la taxe BAPSA et la part spécifique sur les cigarettes. La société a demandé au tribunal de grande instance la décharge de ces impositions, alléguant la violation du principe des droits de la défense dès lors que l'administration des douanes ne pouvait distinguer, au seul vu des déclarations souscrites par le redevable, les produits qui devaient être taxés de ceux qui ne devaient pas d'être, et qu'elle n"'avait jamais demandé à la société de détailler les ventes en fonction de la destination des voyageurs. La cour d'appel d'Aix-en-Provence fait droit à sa demande dans un arrêt du 12 novembre 2008. Elle juge l'irrégularité alléguée établie. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'administration le 8 décembre 2009 au motif que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire, définie aux articles L. 55 à L. 61 A de ce livre, n'est pas applicable en matière de contributions indirectes, ont pour seul effet d'écarter cette procédure mais ne dispensent pas l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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