La non restitution des documents saisis par l'administration fiscale vicie la procédure même si l'occupant des lieux n'est pas le contribuable.
Après examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A. au titre des années 1999 et 2000, l'administration fiscale les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales.
Dans un arrêt rendu le 1er avril 2010, la cour administrative d'appel de Marseille considère qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales "l'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en œuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47". Les éléments ainsi obtenus par l'administration ne peuvent être opposés au contribuable qu'après restitution dans les conditions prévues aux paragraphes V et VI de l'article L. 16 B.
En l'espèce, le fait pour l'administration de ne pas avoir restitué les documents qu'elle a saisis à des organismes bancaires en leur qualité d'occupants des locaux visités, avant de procéder à l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A., vicie la procédure suivie à l'égard de ces derniers. Les circonstances que les documents délivrés n'étaient que des reproductions sur papier de fichiers informatiques et que l'absence de restitution de ces documents n'était pas de nature à empêcher le contribuable de se défendre ne sauraient dispenser l'administration de mettre en œuvre la procédure de perquisition dans les limites prévues par les dispositions de l'article L. 16 B du LPF.
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Dans un arrêt rendu le 1er avril 2010, la cour administrative d'appel de Marseille considère qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales "l'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en œuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47". Les éléments ainsi obtenus par l'administration ne peuvent être opposés au contribuable qu'après restitution dans les conditions prévues aux paragraphes V et VI de l'article L. 16 B.
En l'espèce, le fait pour l'administration de ne pas avoir restitué les documents qu'elle a saisis à des organismes bancaires en leur qualité d'occupants des locaux visités, avant de procéder à l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A., vicie la procédure suivie à l'égard de ces derniers. Les circonstances que les documents délivrés n'étaient que des reproductions sur papier de fichiers informatiques et que l'absence de restitution de ces documents n'était pas de nature à empêcher le contribuable de se défendre ne sauraient dispenser l'administration de mettre en œuvre la procédure de perquisition dans les limites prévues par les dispositions de l'article L. 16 B du LPF.
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