Une SA qui détenait plus de 25 % des parts d'une société luxembourgeoise C., a fait l'objet en 1996 d'une procédure de redressement à l'issue de laquelle elle a été assujettie, sur le fondement de l'article 209 B du code général des impôts, à des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1993 à 1995, à proportion de ses droits dans les résultats bénéficiaires de sa filiale. Les impositions en cause ayant été mises en recouvrement le 30 novembre 1999 et le 31 décembre 2000, la réclamation qu'elle a présentée à leur encontre le 29 décembre 2003 a été rejetée comme tardive sur le fondement des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la SA tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995.La cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement. La SA forme alors un pourvoi.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 9 juillet 2010, rejette le pourvoi. Il relève notamment que la cour administrative d'appel qui avait rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige au motif que sa réclamation était tardive, a jugé, que la requérante n'était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, d'une décision du 28 juin 2002 du Conseil d'Etat statuant au contentieux et d'un jugement devenu définitif du 9 janvier 2003 du tribunal administratif de Lille, pour soutenir que ces décisions révélaient la non-conformité des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts à la convention fiscale luxembourgeoise du 1er avril 1958. Il en résulte, qu'elle n'a, ce faisant, pas (...)