La notification faite à une société de personnes des redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt la prescription à l'égard des associés indirects qui détiennent des parts dans la société contrôlée via des sociétés de personnes intermédiaires. Dans un arrêt du 10 novembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles L. 169, L. 189 et L. 53 du livre des procédures fiscales que "la notification régulièrement faite à une société, dont les associés sont en application de l'article 8 du code général des impôts personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, des redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt la prescription à l'égard non seulement des associés personnes physiques de la société redressée, mais également, quand les associés de celle-ci comporteraient des personnes morales elles-mêmes soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, à l'égard des associés personnes physiques de ces dernières sociétés".
La Haute juridiction considère que ne font pas obstacle à l'interruption de la prescription "les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, lesquelles ont pour seul objet de préciser que la procédure de vérification des déclarations déposées par une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes est suivie entre celle-ci et l'administration des impôts et n'excluent pas l'hypothèse d'une société dont les associés seraient des personnes morales soumises au régime fiscal des sociétés de personnes".
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La Haute juridiction considère que ne font pas obstacle à l'interruption de la prescription "les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, lesquelles ont pour seul objet de préciser que la procédure de vérification des déclarations déposées par une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes est suivie entre celle-ci et l'administration des impôts et n'excluent pas l'hypothèse d'une société dont les associés seraient des personnes morales soumises au régime fiscal des sociétés de personnes".
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