Ne sont pas restitués les paiements de droits de successions atteints par la prescription effectués en vue d'obtenir le versement des capitaux d'une assurance-vie. Melle J. a souscrit deux contrats d'assurance-vie au profit de son neveu et de l'épouse de celui-ci. Elle est décédée le 23 juillet 1997. Les deux bénéficiaires des contrats n'ont été retrouvés qu'en avril 2008 et ce n'est qu'en mai 2008 que le neveu a été avisé qu'il allait recevoir une certaine somme. Pour pouvoir hériter, le neveu devait présenter un certificat de l'administration fiscale qu'il n'a pu obtenir qu'en supportant une certaine somme au titre des droits de successions par prélèvement sur le montant du capital à venir. Le neveu a présenté une demande de dégrèvement, motivée par le fait que la succession était ouverte depuis plus de dix ans et que "la prescription était acquise".
Le tribunal de grande instance de Grasse a dit que "le point de départ du délai de prescription [prévue à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales] se situait au moment du décès de Melle J., lequel constitue le fait générateur de l'impôt" et a prononcé en conséquence la décharge des "droits irrégulièrement perçus".
Dans un arrêt du 25 novembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré que l'expiration du délai de prescription ne permet pas d'affirmer que les droits auraient été "irrégulièrement perçus". Elle a estimé que cette expiration "n'éteint que l'action dont disposait l'administration fiscale, pour obtenir le recouvrement de l'impôt, sans pour autant, ouvrir au profit des [bénéficiaires], une quelconque action en répétition des sommes versées spontanément".
En conséquence, la cour d'appel a infirmé le jugement.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Le tribunal de grande instance de Grasse a dit que "le point de départ du délai de prescription [prévue à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales] se situait au moment du décès de Melle J., lequel constitue le fait générateur de l'impôt" et a prononcé en conséquence la décharge des "droits irrégulièrement perçus".
Dans un arrêt du 25 novembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré que l'expiration du délai de prescription ne permet pas d'affirmer que les droits auraient été "irrégulièrement perçus". Elle a estimé que cette expiration "n'éteint que l'action dont disposait l'administration fiscale, pour obtenir le recouvrement de l'impôt, sans pour autant, ouvrir au profit des [bénéficiaires], une quelconque action en répétition des sommes versées spontanément".
En conséquence, la cour d'appel a infirmé le jugement.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews