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Novation de créance, cession de créance et abus de droit rampant

Les éléments constitutifs de la novation et la procédure de répression des abus de droit. M. K. détient les deux tiers du capital d'une société anonyme, qui exerce depuis sa création l'activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Cette société, qui avait son siège social à Paris, disposait d'un second établissement à Fréjus, dont les locaux étaient loués à la société civile immobilière A. A la suite de vérifications de comptabilité, l'administration fiscale a constaté que le contrat de bail passé entre la SA et SCI A. prévoyait le versement, par la SA, de deniers d'entrée dont la majeur partie a été réglée, au cours des années 1993 et 1994, par virement du compte de tiers ouvert dans les écritures de cette société au nom de la société A. au compte courant dont était titulaire, dans les mêmes écritures, M. K. En l'absence de justification du transfert régulier de la créance correspondante de la société A. à M. K., l'administration fiscale a analysé cette opération comme un abandon de créance, de la part de celle-ci, au profit de la SA, suivi d'une distribution, de la part de cette dernière société, au profit de M. K. Celui-ci conteste le redressement qui s'en est suivi, soutenant l'existence d'une novation, qui consistait à éteindre la créance détenue par la société A. au moyen de la souscription, par la SA, d'un nouvel engagement à l'égard du requérant. Il soutient également que l'administration s'est implicitement placée sur le terrain de l'abus de droit, dans la mesure où elle a cru pouvoir ne tenir aucun compte des actes censés établir l'existence de la novation alléguée.  Sur le premier moyen, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 6 octobre 2010, a retenu que deux des éléments constitutifs de la novation font défaut en l'espèce, à savoir l'intention de nover, et la création d'une obligation nouvelle. Sur l'abus de droit rampant, il a retenu que si le moyen de l'abus de droit devait être écarté, il n'était pour autant pas inopérant. L'arrêt attaqué doit pour ce motif être annulé sur ce point. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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