Les renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative prévue par une convention fiscale bilatérale peuvent être communiqués par l'administration au juge de l'impôt, et par celui-ci au contribuable, malgré la clause de secret. M. A. détenait 99 % des parts de la société I. qui exerçait une activité de négoce international et y était employé comme cadre administratif. Il détenait également des parts d'une société civile immobilière.
A l'issue des vérifications de comptabilité de ces deux sociétés, l'administration a estimé que M. A. était le gérant de fait de la société I. Se fondant sur des renseignements qui avaient été communiqués par les services fiscaux de Grande-Bretagne et du Danemark sur deux sociétés qui étaient en relation d'affaires avec la société I., l'administration a ensuite engagé un examen de la situation fiscale personnelle de M. A. pour les années 1994 à 1996, dont il est résulté des redressements à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des revenus perçus de la société I.
Deux conventions étaient en cause en l'espèce: l'ancienne convention franco-britannique du 22 mai 1968, qui permettait expressément la communication de renseignements aux tribunaux, et l'ancienne convention franco-danoise du 8 février 1957, qui n'autorisait la communication des renseignements échangés qu'aux personnes chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts, sans mentionner les tribunaux.
Dans un arrêt rendu le 26 janvier 2011, le Conseil d'Etat considère que ces stipulations, qu'elles mentionnent expressément ou non les tribunaux, ne font pas obstacle à la communication par l'administration au juge de renseignements recueillis dans le cadre de l'assistance administrative auprès d'administrations étrangères.© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
A l'issue des vérifications de comptabilité de ces deux sociétés, l'administration a estimé que M. A. était le gérant de fait de la société I. Se fondant sur des renseignements qui avaient été communiqués par les services fiscaux de Grande-Bretagne et du Danemark sur deux sociétés qui étaient en relation d'affaires avec la société I., l'administration a ensuite engagé un examen de la situation fiscale personnelle de M. A. pour les années 1994 à 1996, dont il est résulté des redressements à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des revenus perçus de la société I.
Deux conventions étaient en cause en l'espèce: l'ancienne convention franco-britannique du 22 mai 1968, qui permettait expressément la communication de renseignements aux tribunaux, et l'ancienne convention franco-danoise du 8 février 1957, qui n'autorisait la communication des renseignements échangés qu'aux personnes chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts, sans mentionner les tribunaux.
Dans un arrêt rendu le 26 janvier 2011, le Conseil d'Etat considère que ces stipulations, qu'elles mentionnent expressément ou non les tribunaux, ne font pas obstacle à la communication par l'administration au juge de renseignements recueillis dans le cadre de l'assistance administrative auprès d'administrations étrangères.© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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