Dans un arrêt du 15 décembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'à la différence des dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales relatives à la notification des décisions par lesquelles, dans le cadre du contentieux de l'assiette de l'impôt, l'administration statue sur la réclamation du contribuable, les dispositions de l'article R. 281-4 du même livre ne prévoient pas que les décisions prises par le chef de service, saisi d'une contestation relative au recouvrement de l'impôt, doivent être notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.
Par suite, lorsque le redevable forme opposition à un acte pris pour le recouvrement d'un impôt par l'intermédiaire de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, la notification à ce mandataire de la décision de l'administration statuant sur cette opposition fait courir le délai de recours devant le tribunal administratif.
La Haute juridiction administrative estime que, dès lors, en jugeant que la notification au mandataire de M. A. des décisions de rejet de ses oppositions était régulière et de nature à faire courir le délai de recours contentieux, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
