M. X. s'est vu notifier entre 1976 et 1980 plusieurs avis de mise en recouvrement au titre de divers impôts. Il a fait l'objet le 20 mars 1979 d'une procédure de liquidation de biens. Il a formé le 15 juillet 1999 une demande d'admission au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés prévu par le décret du 4 juin 1999.
Par arrêt du 5 février 2002, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'arrêt des effets de la liquidation des biens et le dessaisissement des organes de la procédure. Par décision du10 novembre 2005, la Commission nationale de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée (Conair) a déclaré inéligible la demande de M. X. Ce dernier a formé un recours contre cette décision. Il a ensuite assigné le comptable des impôts du service des impôts d'Agen et le trésorier principal de Bordeaux rive gauche afin de voir notamment constater que les créances fiscales sont prescrites et ordonner la mainlevée des hypothèques inscrites sur ses immeubles et la suspension des poursuites.
Le 17 février 2010, la cour d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande de suspension des poursuites et de mainlevée des hypothèques inscrites par le trésorier de Bordeaux rive gauche.
Dans un arrêt rendu le 10 mai 2011, la Cour de cassation approuve les juges du fond.
Elle retient d'une part que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que M. X. était seulement en droit de solliciter en application de l'article 21 de la loi de finance rectificative du 30 décembre 1999 et de l'article 62 de la loi de finance rectificative pour l'année 2000, la suspension des poursuites jusqu'à la décision de la Conair du 10 novembre 2005, et que, celle-ci ayant statué et aucun recours suspensif n'étant possible, s'agissant de créances fiscales, le tribunal a justement débouté M. X. de la demande qu'il a formée à ce titre.
Elle précise d'autre part que "le sursis de paiement et la suspension corrélative des poursuites, institués au profit de certains débiteurs par l'article (...)