Deux décrets en date du 14 octobre 2011 portant modification de certaines dispositions relatives aux procédures de recouvrement mises en œuvre par la direction générale des finances publiques publiées au Journal officiel du 15 octobre 2011.
Le premier décret (n° 2011-1302) met en œuvre les procédures introduites par l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 notamment en matière de relance des défaillants de paiement.
Il harmonise les procédures utilisées en matière de mise en cause des codébiteurs, de contentieux des oppositions à poursuite et de vente des biens meubles saisis.
Par ailleurs, il procède à l'actualisation des dénominations des autorités et des services compétents à la suite de la création de la direction générale des finances publiques.
Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Toutefois l'article 9 et le II de l'article 14 ne seront applicables aux créances étrangères à l'impôt et au domaine recouvrées comme en matière d'impôts directs qu'à compter d'une date qui sera fixée ultérieurement par décret et au plus tard le 31 décembre 2012.
Par ailleurs, pour les départements dans lesquels la direction départementale des finances publiques n'est pas encore créée et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2012, les compétences dévolues au directeur départemental des finances publiques aux articles 10 à 13 sont exercées par le directeur des services fiscaux ou le trésorier-payeur général selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.
Le second décret (n° 2011-1303) procède à l'actualisation des dénominations des autorités et des services compétents. Par ailleurs, il tire les conséquences de l'abrogation de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales (LPF) par l'article 55 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 et abroge l'article R. 258-1 du LPF.
Il entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Toutefois, les dispositions de l'article 17 ne seront applicables aux créances étrangères à l'impôt et au domaine recouvrées comme en matière d'impôt direct qu'à compter d'une date qui sera fixée (...)
