Pour justifier la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit, l'administration a soutenu que la cession à la SARL B. du fonds de commerce et des moyens d'exploitation de la SA B., suivie de la cession massive des droits sociaux détenus dans cette dernière société à une entité spécialisée dans le rachat de sociétés dont l'actif était composé de valeurs financières, puis de sa transformation en SAS avec transfert de son siège social, procédaient d'un montage mis en place par M. et Mme A. en vue de dissimuler la liquidation de la SA B. dans le seul but de limiter leurs charges fiscales.
Dans un arrêt du 5 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Douai relève que, toutefois, si le 5° de l'article 221 du code général des impôts prévoit que le changement d'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise, "le changement d'activité et d'objet social qu'a connu la SA B., s'il justifiait l'imposition immédiate des bénéfices, n'entraînait pas la dissolution avec liquidation de la société".
En outre, "le transfert d'une partie du capital de la SA B. à la société K. ne peut être regardé, même s'il a été suivi d'une modification de la forme et du siège de la société, comme ayant donné lieu à la création d'un être moral nouveau".
Dans ces conditions, les juges du fond constatent que "l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors qu'elle s'est abstenue de solliciter l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit, de la mise en place par les requérants d'un montage dissimulant la liquidation de la SA B. dans l'unique but d'atténuer leurs charges fiscales".
Dès lors, M. et Mme A. sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a jugé que l'administration, qui n'avait invoqué au soutien du redressement litigieux que les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, pouvait se fonder sur la procédure de répression des abus de droit (...)
