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Renseignements obtenus des tiers : information du contribuable

L'absence d'indication de l'origine d'un renseignement obtenu des tiers et nécessairement connu du contribuable est une irrégularité non substantielle.

M. et Mme A. n'ont pas déclaré la plus-value qu'ils ont réalisée lorsqu'ils ont cédé la participation qu'ils détenaient dans une société.
M. et Mme A. font valoir, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, que l'administration, lorsqu'elle leur a notifié le redressement correspondant à cette plus-value, s'est bornée à leur indiquer la teneur des renseignements sur lesquels elle s'est fondée pour asseoir l'impôt, sans leur préciser qu'elle tenait ces renseignements de l'acte de cession qu'ils avaient signé et fait enregistrer.

Dans un arrêt du 2 novembre 2011, le Conseil d'Etat rappelle que l'administration a l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qui ont servi à établir les redressements afin qu'il puisse demander avant la mise en recouvrement des impositions que les documents contenant ces renseignements lui soient communiqués, s'ils ont été obtenus auprès de tiers, et qu'il puisse, dans tous les cas, discuter utilement le redressement.

Toutefois, l'irrégularité commise par l'administration dans la procédure d'imposition en s'abstenant d'indiquer au contribuable l'origine du renseignement recueilli par elle à la suite d'une démarche auprès des services de l'enregistrement effectuée par le contribuable lui-même ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition "dès lors qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de la possibilité d'en demander la communication afin de pouvoir discuter utilement le redressement litigieux".

Or, M. et Mme A. n'allèguent pas que les renseignements utilisés par l'administration pour asseoir l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des parts de la société auraient pu être obtenus par d'autres sources que l'acte de cession enregistré à la recette des impôts.
Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'imposition litigieuse en se fondant sur l'irrégularité de la (...)

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