L'administration fiscale a estimé qu'un montage avait pour seul but d'éviter que la plus-value réalisée à raison de la cession du bien immobilier détenu par une société civile immobilière, qui était vouée à être liquidée, soit, en application des articles 111 bis et 161 du code général des impôts, imposée entre les mains de l'associé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
En conséquence, estimant que les associés de la SCI n'avaient pas poursuivi de but autre que fiscal, l'administration a écarté le montage litigieux sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et a imposé la plus-value selon les dispositions combinées des articles 111 bis et 161 du code général des impôts.
Dans un arrêt du 21 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris constate qu'en l'espèce que l'opération de cession en cause ne peut être regardée "comme inspirée par un motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que le contribuable, s'il n'avait pas passé cet acte, aurait normalement supportées en cas de dissolution de la [SCI]".
