La SAS C. a sollicité le dégrèvement partiel de la cotisation de taxe professionnelle qui lui avait été assignée. L'administration a rejeté cette demande le 20 octobre 2005, au motif qu'elle était tardive au regard des dispositions de l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales.
Saisi par la société, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par jugement du 27 mars 2008, puis la cour administrative d'appel, dans un arrêt du 22 octobre 2009, ont approuvé la décision de l'administration pour le même motif.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 23 décembre 2011, a rappelé que les règles relatives aux réclamations étant applicables aux demande de plafonnement, ces dernières doivent, en principe, être présentées dans le délai prévu par le a de l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales, soit avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle. Par exception, le b fait courir ce délai à compter de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation. En l'espèce, ni la clôture de l'exercice de la société commencé au cours de l'année d'imposition à la taxe professionnelle, ni le dépôt de la liasse fiscale relative à cet exercice ne constituent des évènements au sens de l'article précité.
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