Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, une société se plaignait de l’amende fiscale qui lui avait été infligée. Elle considérait que le code général des impôts ne conférait pas au juge de l’impôt un pouvoir de pleine juridiction lui permettant de moduler l’amende en proportion de la gravité des faits reprochés au contribuable.
Dans un arrêt du 7 juin 2012, la Cour européenne des droits de l'Homme observe que la loi proportionne l’amende à la gravité du comportement du contribuable. L’amende est fixée en pourcentage des droits éludés, dont en l’espèce, la société a pu amplement discuter l’assiette.
En outre, la CEDH reconnaît le caractère particulier du contentieux fiscal qui implique une exigence d’efficacité, nécessaire pour préserver les intérêts de l’Etat. Elle observe sur ce point que le contentieux fiscal ne fait pas partie, au sens de la Convention, du noyau dur du droit pénal.
Considérant que le taux de l’amende infligé à la société n’apparaît pas disproportionné, la Cour conclut que, en l’absence d’arbitraire, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments