Par acte notarié du 30 mars 1992, une société a acquis diverses parcelles de terrain en prenant l'engagement d'y construire des bâtiments à usage commercial ou industriel et en s'acquittant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le 17 février 2000, l'administration fiscale lui a notifié la remise en cause du bénéfice de la TVA et le placement de l'acquisition sous le régime des droits d'enregistrement, en l'absence de construction dans le délai légal. Par décision du 17 novembre suivant, le dégrèvement de cette imposition a été prononcé. Une nouvelle notification de redressement est intervenue le 8 novembre 2001, suivie de la mise en recouvrement, le 8 septembre 2003, d'une certaine somme. En l'absence de réponse à sa réclamation du 30 septembre 2003, la société a saisi le tribunal de grande instance le 8 juillet 2004 afin d'être déchargée de cette imposition.
La cour d’appel de Grenoble a dit que le droit de reprise de l'administration n'était pas prescrit et que le redressement de novembre 2001 était régulier dans un arrêt du 28 septembre 2009. La société a formé un pourvoi.
La Cour de cassation va confirmer cette décision et rejeter le pourvoi le 3 avril 2012. Elle estime "qu'ayant énoncé que la prescription abrégée du droit de reprise de l'administration, prévue à l'article L.180 du livre des procédures fiscales, n'est applicable que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, sans qu'il soit besoin de recourir à des recherches ultérieures, et retenu que l'administration ne peut avoir connaissance de l'événement futur et incertain que constitue la réalisation de constructions que par des recherches ultérieures, en l'occurrence l'examen des documents cadastraux, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription décennale de l'article L. 186 du même livre était applicable."
© LegalNews 2017 - Arnaud DUMOURIERAbonné(e) à Legalnews ? (...)