M. X. a donné à son fils Romain la nue-propriété de parts d'une société.
L'administration fiscale a notifié à Romain X. une proposition de rectification de la valeur unitaire de ces parts avec un rappel des droits de mutation, outre des intérêts de retard.
La commission départementale de conciliation a émis un avis fixant cette valeur, au vu duquel l'administration a mis en recouvrement les droits complémentaires.
Après rejet de leur réclamation, MM. Romain et Maurice X. ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation du redressement opéré.
Dans un arrêt du 5 avril 2011, la cour d'appel de Paris a rejeté leur demande.Les juges du fond ont retenu que M. Romain X., à l'encontre de qui a été suivi l'ensemble de la procédure, depuis la notification de redressement jusqu'au rejet de la réclamation contentieuse, n'allègue pas avoir été privé de droits qui lui étaient garantis dans le cadre de la procédure contradictoire ouverte après cette notification, jusqu'au rejet par l'administration de sa réclamation contentieuse, et que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'annulation présentée.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 12 juin 2012, estiment qu'en statuant ainsi, "alors qu'elle avait constaté (…) que M. Maurice X. n'avait pas été convoqué devant la commission départementale de conciliation et qu'il n'avait pas reçu notification de l'ensemble des actes de la procédure fiscale autres que la proposition de rectification", la cour d'appel a violé les articles 1705 du code général des impôts et R. 59 B-1 du livre des procédures fiscales.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que "si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et que la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables".