L'administration fiscale a présumé que la société Google Ireland Limited exerçait en fait en France, en utilisant les moyens humains et matériels de la société Google France, une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi sans procéder à la passation régulière des écritures comptables correspondantes.
Elle a donc saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris qui l'a autorisé à effectuer des mesures de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis à Paris susceptibles d’être occupés par la société Google France et/ou la société Google de droit irlandais.
Google a contesté ces opérations de visite et de saisie, soulevant une violation par le premier juge des dispositions de l‘article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Dans un arrêt du 31 août 2012, la cour d’appel de Paris déclare qu'il n'y a pas lieu à annulation des opérations de visite et de saisie.
Elle constate que les pièces litigieuses ont été saisies à partir d’ordinateurs se trouvant dans les locaux visités.
Elle estime que le juge des libertés et de la détention, en permettant aux agents de l’administration fiscale de procéder à la saisie des pièces et documents susceptibles d’être détenus dans les lieux visités quel qu’en soit le support, "a autorisé par là même la saisie de documents informatiques pouvant être consultés dans les lieux visités, toute donnée située sur un serveur même localisé à l’étranger accessible à partir d‘un ordinateur se trouvant sur les lieux visités étant considéré comme étant détenue à l’adresse à laquelle se trouve cet ordinateur".
Elle retient "qu’il importe peu dès lors que des fichiers saisis se trouvaient sur des serveurs étrangers".