La société A. exploitant un supermarché a conclu avec les associés de la société B., qui exerce également une activité de distribution, une promesse synallagmatique d'achat et de vente de l'intégralité des titres composant le capital de cette dernière société, sous certaines conditions suspensives, dont notamment la distribution d'un dividende par la société B.
La cession des titres est intervenue le 19 septembre 2000.
La société B. a, le 29 septembre 2000, distribué un dividende assorti d'un avoir fiscal.
La société A. a, le 30 septembre 2000, cédé les titres de la société B. à une société en cours d'immatriculation.
L'administration fiscale a procédé au redressement de la société A. sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, en mettant en cause l'imputation par cette dernière de l'avoir fiscal.
Le ministre a soutenu que la cour administrative d'appel de Paris aurait entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique des faits, en ne relevant pas que "le montage mis en oeuvre par les sociétés A. et B. avait revêtu un caractère artificiel, dans la mesure où la conclusion d'une convention de portage qui a permis à la société A. de ne pas supporter les risques liés à la qualité d'actionnaire, traduisant ainsi son absence de volonté de s'associer, était démontrée par l'aveu même de la société A. dans ses écritures devant cette même cour".
Dans un arrêt du 27 juillet 2012, le Conseil d'Etat constate toutefois "qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une telle convention, garantissant à la société A. qu'elle pourrait céder à la société nouvellement crée à un prix convenu à l'avance des titres de la société B. et l'exonérant ainsi de l'ensemble des risques liés à la condition d'associée de cette dernière société aurait existé en l'espèce".
La Haute juridiction administrative considère ainsi que c'est sans erreur de qualification juridique que la CAA, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, a pu juger que "le ministre n'établissait pas que les (...)