M. et Mme M. ont reçu le 19 juillet 2001 l'avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1998 à 2000. Ce contrôle s'est achevé par la notification de redressements qui leur a été adressée le 26 mai 2003. Après avoir vainement fait valoir, devant le tribunal administratif de Marseille, que la durée d'examen de sa situation fiscale personnelle avait, pour les années 1999 et 2000, dépassé le délai fixé par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales (LPF), Mme A. a saisi la cour administrative d'appel de Marseille qui a fait droit à sa demande et l'a déchargée des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de ces mêmes années, par un arrêt du 20 décembre 2010.
Saisi en cassation par le ministre du Budget, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 11 octobre 2012, retient qu'il résulte des dispositions des articles L. 12 et L. 16 A du LPF que les délais prévus, impartis au contribuable pour compléter sa réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications, à sa demande ou à la suite d'une mise en demeure de l'administration, et nécessaires à l'administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger, ou obtenir les relevés de comptes non produits par le contribuable dans le délai imparti, se cumulent en principe, eu égard aux objets différents qu'ils poursuivent, pour le décompte de la durée de prorogation de la période de contrôle d'un an prévue par les dispositions de l'article L. 12 du LPF. Il en va toutefois différemment lorsque plusieurs de ces délais courent de manière concomitante, le délai d'un an prévu par ces dispositions n'étant alors prorogé qu'à concurrence du nombre de jours pendant lesquels ces délais ne se recouvrent pas.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments