Un dirigent de société ne peut pas être déclaré solidaire du paiement des impôts de la société s'il n'a pas exercé la direction effective de la société.
L'administration fiscale a fait assigner les époux X. sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin d'obtenir leur condamnation au paiement d'une somme correspondant à des minorations de recettes imposables au titre de la TVA et de taxes annexes pour la période du 1er janvier 2000 au 8 avril 2004, en leur qualité d'anciens dirigeants de fait et de droit de la société F., placée en liquidation judiciaire en 2004.
La cour d'appel de Riom, dans un arrêt du 5 janvier 2012, a condamné solidairement les époux X. en tant que représentant légal et dirigeant de fait de la société.
Mme X. se pourvoit en cassation, soutenant bien que président-directeur général de la société de 1998 à 2004 elle n'était qu'un dirigeant de paille, ayant d'ailleurs bénéficié d'un non-lieu dans une procédure pénale pour manquements et manoeuvres frauduleuses en raison de son absence de participation effective à l'activité de la société.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 19 mars 2013, elle retient que la cour d'appel devait caractériser en quoi Mme X. avait exercé la direction effective de la société. En l'absence de caractérisation, un dirigeant de société ne peut pas être déclaré solidaire du paiement des impôts de la société s'il n'a pas exercé la direction effective de la société.
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