La découverte d'un don manuel à l'occasion d'une procédure de vérification de comptabilité ne saurait constituer la révélation volontaire de celui-ci à l'administration.
L'administration fiscale a notifié à Mme X. un redressement au titre de droits afférents à des dons manuels consentis par son père pour les années 2004, 2005 et 2006 puis un avis de mise en recouvrement. Après rejet de sa réclamation, Mme X. a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des droits et pénalités réclamés.
La cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 19 janvier 2012, a rejeté cette demande, au motif que la vérification de la comptabilité a fait apparaître des dons manuels litigieux et que la mise à disposition de sa comptabilité par Mme X., lors d'un contrôle fiscal, est assimilable à une révélation, au sens de l'alinéa 2 de l'article 757 du code général des impôts, dès lors que celui-ci n'exige pas l'aveu spontané du don de la part du donataire.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 16 avril 2013, elle retient que Mme X. n'avait rien révélé volontairement à l'administration et que seule la vérification de sa comptabilité, par les contrôleurs, avait fait apparaître les dons manuels litigieux.
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