Sur le terrain de l'abus de droit, l'Administration ne peut porter une appréciation sur le bien-fondé d'un objectif qu'elle ne réfute pas ni sur les moyens qui auraient été les plus appropriés selon elle de le mettre en œuvre.
L'Administration a considéré que des opérations fiscales effectuées par le gérant de deux sociétés s'analysaient comme une distribution occulte de revenus, taxable sur le fondement des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts, et obéissaient à un but exclusivement fiscal.
Elle a remis en cause les mouvements de fonds effectués par le gérant sur les comptes des sociétés.
L'administration a donc mis en oeuvre les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales à l'encontre du gérant et de son épouse, et les a assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et à des cotisations supplémentaires de contributions sociales, assortis de pénalités.
Dans un arrêt du 28 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Versailles constate que l'administration n'apporte d'explications claires ni sur le lien existant entre les opérations effectuées au titre des années 1995 et 1996 et les opérations rectifiées au titre des années 2001 à 2003, ni sur les motifs proprement fiscaux qui auraient guidé le requérant.
En revanche, elle relève que les requérants précisent, sans être utilement contredits par l'administration, que la création des sociétés en 1995 et 1996, les modalités de constitution de leurs actifs et la rédaction très particulière de leurs statuts, répondaient à un objectif patrimonial et familial, visant à la fois à prévenir une dispersion du capital des sociétés destinées à recueillir le patrimoine mobilier des requérants, en vue de sa transmission à leurs enfants et à préserver, dans l'attente de celle-ci, le pouvoir de décision du gérant, sans que ce dernier fût tenu d'informer ses enfants et associés de ses choix de gestion et de l'importance des fonds concernés.
Enfin, la CAA rappelle que "si l'administration conteste l'opportunité de telles décisions, il ne lui appartient pas, lorsqu'elle se place sur le terrain des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, de porter une appréciation sur le bien-fondé d'un objectif qu'elle ne réfute pas ni sur les moyens qui (...)