Seules les réclamations formées à compter du 1er janvier 2009 peuvent se prévaloir des dispositions relatives au recouvrement de l'impôt résultant de l'article L 80 A du Livre des procédures fiscales, excluant ainsi les procédures en cours à cette date.
A défaut de jugement de clôture de la procédure de mise en liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle d'un particulier, le trésorier constate la suspension de son droit de poursuite individuel à l'encontre de celui-ci concernant les créances fiscales détenues par le comptable public et délivre alors à son épouse les avis à tiers détenteurs et commandements de payer relatifs à leur imposition en raison de sa qualité de débitrice solidaire.
Le tribunal administratif de Paris décharge l'épouse de l'obligation de payer les sommes réclamées par les avis à tiers détenteur et les commandements de payer litigieux relatives à la taxe d'habitation.
Le ministre des Comptes publics saisit alors le Conseil d'Etat en annulation de ce jugement.
Dans une décision en date du 27 février 2013, le Conseil d'Etat accueille la demande du ministre considérant qu'à la date à laquelle l'épouse avait présenté sa réclamation contre l'acte de poursuite émis à son encontre, date antérieure au 1er janvier 2009, les dispositions de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, issue de l'article 47 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, n'étaient pas applicables aux litiges en matière de recouvrement des impositions. Ainsi, l'épouse ne pouvait invoquer sur le fondement de ces dispositions l'interprétation que l'administration avait fait connaître dans son instruction relative au recouvrement, quand bien même l'instance se serait poursuivie postérieurement au 1er janvier 2009.
Par conséquent, le tribunal administratif ne pouvait juger que l'administration n'avait pas été privée du droit d'agir contre l'épouse en sa qualité de débitrice solidaire et que les impositions litigieuses n'avaient pas fait l'objet d'un acte interruptif de prescription et la requérante ne pouvait soutenir que la prescription de l'action en recouvrement lui était acquise au moment de la notification des avis à tiers détenteur et des commandements de payer. Ainsi, elle ne pouvait être déchargée de son (...)