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Taxe professionnelle : évaluation de l'assiette pour une donation entre vifs d'une entreprise à partir de la valeur locative plancher

La donation entre vifs d'une entreprise constituant une cession d'établissement, l'évaluation des bases imposables à la taxe professionnelle des immobilisations corporelles transmises est effectuée selon la règle de la valeur locative plancher.

M. A. a acquis de ses parents, par acte de donation entre vifs, la pleine propriété d'une entreprise individuelle composée de l'ensemble des biens nécessaires à l'exploitation d'une activité libérale.
Afin de déterminer l'assiette de la taxe professionnelle, M. A. a souscrit une déclaration dans laquelle il a fait application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts.
Il a par la suite corrigé cette déclaration, en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer ces dispositions.
Sa cotisation de taxe professionnelle ayant été mise en recouvrement conformément aux éléments initialement déclarés, il en a demandé une décharge partielle.

La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande en décharge.

Dans un arrêt du 13 février 2013, le Conseil d'Etat retient que "les cessions s'entendent, au sens donné à ce terme par le droit civil et le droit des sociétés, de tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, sans faire de distinction selon qu'ils sont effectués à titre gratuit ou à titre onéreux" et qu'ainsi la donation entre vifs constitue une cession au sens de ces dispositions.

Par suite, la Haute juridiction administrative estime que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que la donation par laquelle M. A. avait acquis de ses parents la pleine propriété de son entreprise procédait du consentement réciproque des donateurs et du donataire et constituait une "mutation patrimoniale qui doit être regardée comme une cession d'établissement au sens des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts", sans que la circonstance qu'il s'agisse d'une cession à titre gratuit fasse obstacle à l'application des dispositions de cet article.

© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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